L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est obligatoire à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières.» [230]
Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.
2- Al-istihadha (la métrorragie)
Une femme s’est présentée chez l’Imam as-Sadiq (a.s) et lui a dit: «Que devra faire une femme si le sang continue à s'écouler après la période de ses règles?» Et l'Imam (a.s) lui a dit: «Le sang des menstrues est chaud et noirâtre, et sort avec force; et le sang d’al-istihadha est froid et jaunâtre. Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière.» Puis la femme est sortie en disant: «Par Dieu! Si c’était une femme elle n’aurait rien ajouté.» [231]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Durant la période des règles, la femme doit cesser de faire la prière, et elle ne doit pas faire l’acte sexuel. Si le sang continue à s’écouler après la période de ses règles et traverse le coton, alors elle devra faire al-ghosl pour la prière du dhohr et celle d'al-‘asr, elle devra retarder la première et avancer la deuxième; et elle devra faire al-ghosl pour la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’, et elle devra retarder la première et avancer la deuxième, et elle devra faire al-ghosl pour la prière de l’aube. [Après chaque ghosl], elle devra placer un tampon de coton dans son organe sexuel, puis elle devra couvrir celui-ci avec un tissu. [Si elle entre] dans la mosquée, elle ne devra pas s’incliner ni écarter ses jambes. Et si le sang n’a pas traversé le coton, alors elle pourra entrer dans la mosquée après avoir fait al-woudho’. Son mari ne devra s’approcher d’elle qu’après la période des règles.» [232]
Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Le sang d’al-istihadha est un mauvais sang.» [233]
Si une femme voit du sang qui n’est ni le sang des menstrues, ni celui des lochies et ni celui d’une blessure, alors elle devra le considérer comme le sang d’al-istihadha (la métrorragie). Donc, si l’écoulement sanguin se produit après le dixième jour des règles, ou pendant une durée inférieure à trois jours, ou s’il produit avant l’âge de neuf ans ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez une Quraychite), il devra être considéré comme al-istihadha.
En général, le sang d’al-istihadha n’est pas épais; il est froid et jaunâtre, et il sort doucement. Toutefois, le sang des menstrues peut être jaunâtre, et celui d’al-istihadha peut être noirâtre.
Les différentes sortes d’al-istihadha
Il y a trois sortes d’al-istihadha: al-istihadha légère (lorsque le sang reste à la surface du tampon de coton), al-istihadha moyenne (lorsque le sang pénètre dans le tampon, mais sans le traverser) et al-istihadha abondante (lorsque le sang traverse le tampon de coton).
La femme n’est pas obligée de faire al-ghosl à la suite d’al-istihadha légère, mais elle doit changer le tampon et faire al-woudho’ pour chaque prière (c’est-à-dire, elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’).
Pendant al-istihadha moyenne, la femme doit changer le tampon et faire al-ghosl avant la prière de l’aube, et elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’ (c’est-à-dire, elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière).
Pendant al-istihadha abondante, la femme doit faire trois ghosl: le premier pour la prière de l’aube, le deuxième pour la prière du dhohr et celle d’al-‘asr, et le troisième pour la prière d'al-maghrib et celle d'al-‘icha’. Elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière, et elle devra faire la prière d’al-‘asr immédiatement après celle du dhohr, et la prière d'al-maghrib immédiatement après celle d'al-‘icha’.
Pendant al-istihadha moyenne ou al-istihadha abondante, la femme doit se considérer comme impure (c’est-à-dire comme si elle est en période de règles). Si elle fait ce que nous venons de citer, elle sera considérée comme étant pure; et si elle ne le fait pas, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles, sauf l’observation du jeûne. Et si elle veut jeûner, elle devra faire al-ghosl, mais elle ne sera pas obligée de faire al-woudho’, car le jeûne nécessite seulement al-ghosl.
Pendant al-istihadha légère, al-moustahadha (la femme qui est en état d’al-istihadha) est considérée comme une personne qui a eu al-hadath al-asghar (par exemple, une personne qui a uriné ou qui a lâché des gaz intestinaux), c’est-à-dire elle pourra jeûner et faire l’acte sexuel même si elle n’a pas fait al-woudho’, mais elle devra faire al-woudho’ avant chaque prière.
Al-ghosl à la suite d’al-istihadha est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.
3- An-nifas (les lochies)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Après cela, elle devra faire al-ghosl puis faire tout ce que fait al-moustahadha.» [234]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.» [235]
Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Baqir (a.s) au sujet de l’accouchée, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.» [236] Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.
Les jurisconsultes ont dit: «Si la femme ne voit pas du sang après l’accouchement, alors elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas. La preuve pour cela est al-ijma‘ et l’inexistence de preuve permettant de dire qu’elle devra se considérer comme une femme qui est en état d’an-nifas. Et si elle voit du sang après l’accouchement ou après l’avortement, elle devra le considérer comme des lochies.»
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les lochies n’ont pas une durée minimale, car elle n’est pas mentionnée dans les hadiths. Donc, si une femme voit une goutte de sang, elle devra la considérer comme des lochies. La plupart des jurisconsultes ont dit que la durée des lochies est inférieure ou égale à dix jours, car l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles.»
-Si une femme subit une césarienne, elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas.
-Tout ce qui est interdit à une femme pendant la menstruation est interdit à celle qui est en état d’an-nifas.
-Al-ghosl à la suite des lochies est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.