11- Les gens du livre
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut manger dans une même assiette avec un juif ou un chrétien, et l’Imam (a.s) lui a répondu: «Il n’y a pas de mal si le repas t’appartient.» [72]
Zakaria Ibn Ibrahim a dit: «Avant j’étais chrétien. Lorsque je me suis converti à l’islam, j’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Les membres de ma famille sont chrétiens. Alors, puis-je habiter avec eux et manger dans leurs assiettes?» Il m’a dit: «mangent-ils la chair du porc?» J’ai dit: «Non.» Alors, il m’a dit: «Il n’y a pas de mal.»» [73]
Quelqu’un a dit à l’Imam ar-Rédha (a.s): «Tu disposes d’une servante chrétienne, alors que tu sais bien que les chrétiennes ne font pas les ablutions.» L’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal; elle lave ses mains.»» [74]
Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’athée est impur. Et il est indubitable que le chien et le porc sont mieux que celui-ci, et que l’urine et les matières fécales sont plus pures que lui.
En ce qui concerne les gens du livre, à savoir: les juifs, les chrétiens et les zoroastriens (ces derniers sont considérés comme des gens du livre), La plupart des jurisconsultes les considèrent comme impurs [75]. Toutefois, il existe une fetwa qui dit qu’ils sont purs. Celle-ci est attribuée à certains jurisconsultes anciens et à quelques savants de l’époque récente comme l’auteur d’al-madarik, as-Sabzawari,…
La fetwa qui dit que les gens du livre sont impurs a crée un large fossé entre la communauté chiite et ces derniers; et elle a mis les chiites dans une situation embarrassante, notamment ceux qui résident en Occident ou dans des pays où vivent des chrétiens comme le liban.
Il est indubitable que la fetwa qui dit que les gens du livre sont purs est en conformité avec les objectifs de la loi islamique aussi bien qu’avec la règle at-tahara et le bon sens. Donc, contrairement à ceux qui considèrent les gens du livre comme impur, celui qui adopte cette fetwa n’a pas besoin de fournir des preuves.
Ceux qui disent que les gens du livre sont impurs s’appuient sur deux choses:
1- Al-ijma‘ (La conformité des avis des jurisconsultes).
Nous, nous n’admettons pas l’existence de cette unanimité, car il y a plusieurs jurisconsultes qui disent que les gens du livre sont purs. Et même si nous admettons qu’elle existe, nous ne pourrons pas la considérer comme une preuve, car al-ijma، ne pourra être une preuve que s’il révèle que l’avis qui fait l’unanimité vient de l’Imam al-Mahdi (a.s). [76]
Nous, nous pensons que tous ceux qui ont dit que les gens du livre sont impurs se sont appuyés soit sur des hadiths, ou bien sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Et cela est suffisant pour dire que cet avis ne vient pas sûrement de l’Imam (a.s). Donc, dans notre cas, al-ijma، ne peut pas être une preuve juridique.
2-Les hadiths.
Les hadiths sur lesquels les jurisconsultes s’appuient pour dire que les gens du livre sont impurs sont authentiques et ne présentent aucune ambiguïté. Mais ces hadiths-là s’opposent à d’autres hadiths authentiques qui sont plus nombreux et plus clairs. Donc, ce n’est pas logique d’opter pour les hadiths qui disent que les gens du livre sont impurs.
Admettons que les deux ensembles de hadiths soient parfaitement équivalents. Dans ce cas, nous devrons suivre l’une des deux règles établies par les jurisconsultes. Si nous optons pour la règle qui exige que l’on rejette les hadiths qui s’opposent, alors nous pourrons recourir à la règle at-tahara pour dire que les gens du livre sont purs. Et si nous optons pour celle qui dit qu’on est libre de choisir le hadith qu’on veut, alors nous choisirons les hadiths qui disent que les gens du livre sont purs.
Quant à celui qui a dit: «Par précaution, on doit considérer les gens du livre comme impurs, car la plupart des jurisconsultes disent qu’ils sont impurs.», nous lui dirons ceci: il est toujours bien de recourir au principe d’al-ihtiyat (la précaution), d’autant plus lorsque la fetwa jouit d’une réputation. Mais le principe d’al-ihtiyat et la réputation (ach-chohra) ne sont pas des preuves juridiques.
Ainsi, on ne dispose d’aucune des quatre preuves juridiques (le Coran, le hadith, al-ijma‘ et la raison) sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que les gens du livre sont impurs.
Je me rappelle qu’un jour notre maître nous a dit textuellement: «Théoriquement, les gens du livre sont purs, mais dans la pratique ils sont considérés comme impurs.» Et moi je lui ai dit: «Donc, vous reconnaissez que ceux qui disent qu’ils sont impurs n’agissent pas savamment.» Alors, le maître et les camarades de classe se sont mis à rire.
Moi, j’ai connu trois muftis éminents qui disaient discrètement aux gens à qui ils faisaient confiance que les gens du livre sont purs. Ces trois muftis sont: Cheikh Mohammed-Rédha al-Yacine, Sadreddine as-Sadr et as-Sayyid Mouhsine al-Amine. Je les ai connus respectivement à Nadjaf, à Qom et au Liban. Ces trois savants n’osaient pas dire publiquement que les gens du livre sont purs, car ils craignaient d’être maltraités par les ignorants. Mois, je suis certain qu’aujourd’hui plusieurs jurisconsultes considèrent les gens du livre comme purs, mais ils n’osent pas le dire ouvertement.
Certes, tous ceux qui disent que les gens du livre sont purs disent que ceux-ci sont accidentellement impurs [77], c’est-à-dire tant qu’ils ne se sont pas purifiés avec de l’eau on doit les considérer comme impurs. Ils sont donc pareils à un musulman qui a été souillé d’une impureté. Cet avis s’appuie sur le hadith précédent où l’Imam ar-Rédha (a.s) dit: «Elle se lave les mains» ainsi que sur le hadith authentique rapporté par Ismaïl Ibn Jaber et dans lequel on peut lire ceci: « [Ils mettent] le vin et la chair de porc dans leur vaisselle.» [78]
Donc, si la loi islamique nous recommande d’éviter les gens du livre, c’est parce qu’ils sont toujours en contact avec des impuretés comme le vin, le chien, le porc,…
En fin, il convient de mentionner que les jurisconsultes de l’école sunnite sont unanimes à dire que les gens du livre sont purs, alors qu’ils savent bien qu’il y a un hadith qui dit que ces derniers sont impurs. En effet, Abou Thaâlaba al-Khachni a dit: «J’ai dit au Prophète (a.s.s): «Ô Messager de Dieu! Nous vivons dans une région habitée par les gens du livre. Alors, pouvons-nous manger dans leurs assiettes?» [Le Prophète (a.s.s)] m’a dit: «Ne mangez pas dans leurs assiettes, sauf si vous ne trouvez pas d’autres assiettes. Dans ce cas-là, lavez-les [avant de les utiliser].» » [79]
D’après ce hadith, il n’est permis aux musulmans de manger dans les assiettes des gens du livre que lorsque d’autres assiettes font défaut. Et même dans ce cas-là ils doivent les laver avant d’en faire usage. Cela veut dire que les gens du livre sont impurs. Mais bien que ce hadith montre clairement qu’ils sont impurs, les jurisconsultes l’ont interprété autrement.
Peut-être certains diront ceci: «Si les jurisconsultes sunnites ne se sont pas appuyés sur ce hadith pour dire que les gens du livre sont impurs, c’est parce que l’impureté des assiettes des gens du livre n’implique pas l’impureté de ces derniers.»
A ceux-là nous dirons ceci: certes, les assiettes des gens du livre et ces derniers sont deux choses différentes, mais si on considère les assiettes des gens du livre comme impures, on devra à plus forte raison considérer ces derniers comme impurs. Donc l’impureté de la vaisselle des gens du livre implique l’impureté de ces derniers, mais l’impureté de ces derniers n’implique pas celle de leur vaisselle. D’ailleurs, tous les jurisconsultes chiites qui disent que les gens du livre sont impurs disent que leur vaisselle est pure.
Questions variées
Celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est-il pur?
La plupart des jurisconsultes disent que celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est impur, et cela même s’il ignore que ce dogme-là est fondamental. Mais as-Sayyid al-Kho’i a dit dans ne peut être prouvée.» Cet avis est bien fondé. En effet, toute personne qui prononce ach-chahadatayn (profession de foi en islam) et ne dément son ouvrage intitulé at-tanqih: « […] au contraire, il est pur, car son impureté pas volontairement le Prophète (a.s.s) est pure.
L’enfant de l’infidèle est-il pur?
La plupart des jurisconsultes ont dit: «L’enfant de l’infidèle est impur en raison de l’impureté de ses parents.»
Mais l’auteur d’al-madarik a dit: «[…] au contraire, il est pur, car le mot «infidèle» ne s’applique pas à l’enfant de l’infidèle. Donc la fetwa qui dit qu’il est impur ne s’appuie sur aucune preuve.» [80] Cet avis est juste, car les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses.
Celui qui exagère dans sa croyance (al-moughali) est-il pur?
Celui qui croit que l’un des serviteurs de Dieu est capable de faire ce que Dieu fait (créer, subvenir aux besoins…) exagère dans sa croyance. Celui-ci est considéré par la loi islamique comme un polythéiste. Quelqu’un qui a une telle croyance n’a pas le droit à l’héritage; et il est interdit aux musulmans de manger ou de se marier avec lui. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
L’ennemi d’Ahl-ul-bayt (an-nacibi) est-il pur?
Celui qui se déclare ennemi d’Ahl-ul-bayt (les membres infaillibles de la famille du Prophète (a.s.s)) est impur, car l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (a.s) est en réalité un ennemi du Prophète (a.s.s), et l’ennemi de celui-ci est un ennemi de Dieu.
Le reste de l’eau dont a bu un animal (as-sou’r) est-il pur?
Al-Fadhl a dit: «J’ai demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) son avis à propos du reste de l’eau dont a bu un animal; et j’ai cité tous les animaux: le chat, le mouton, la vache, l’âne, le cheval, le mulet, les bêtes sauvages,… Et l’Imam (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.» Mais lorsque j’ai cité le chien, l’Imam (a.s) a dit: «Il est sale et impur.»» [81]
Le reste de l’eau dont a bu un animal impur est impur, par contre le reste de l’eau dont a bu un animal pur est pur.
Quelques cas où la pureté est douteuse
1- Si on doute de la pureté du reste de l’eau dont un animal a bu (c’est-à-dire on ignore si cet animal-là est pur ou non), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra considérer l’eau restante comme pure.
2-Si on doute de la pureté d’un homme (c’est-à-dire on doute qu’il soit musulman), alors, conformément à la règle at-tahar, on devra le considérer comme étant pur. Mais on ne devra pas le considérer comme un musulman.
3-Si on doute de la pureté d’une tache rouge (c’est-à-dire on pense que c’est une tache de sang), alors, on devra la considérer comme étant pure.
4-Si on doute de la pureté d’un sang (c’est-à-dire on ne sait pas si ce sang-là provient d’un animal dont le sang est impur ou pas), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra le considérer comme étant pur.
5-Si on doute de la pureté d’un animal (car on pense qu’il s’est nourri d’excréments), alors on devra le considérer comme étant pur.
Dans des cas semblables à ceux que nous venons de citer, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la chose dont la pureté est douteuse. Et si on interroge quelqu’un à propos de cette chose, il ne sera pas obligé de répondre.
A ce propos, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure. Et si tu sais qu’elle est impure, alors [tu devras la considérer comme impure]…» [82] Et l’Imam Ali (a.s) a dit: «Peu importe si c’est l’urine qui m’a atteint ou c’est l’eau tant que j’ignore [ce qui m’a atteint].» [83]
On raconte qu’un jour une eau est tombée d’une gouttière sur deux hommes qui marchaient ensemble dans la rue. Alors, l’un d’entre eux a dit au propriétaire de la maison: «cette eau est-elle pure?» Et l’autre lui a dit: «Ne nous dis rien.»