Comment peut-on savoir que telle chose est impure?
L’imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Toute chose est licite pour toi jusqu’à ce que tu saches qu’elle est illicite. A ce moment-là, tu devras l’abandonner de toi-même. Par exemple, le vêtement que tu portes, tu l’as acheté alors qu’il est peut-être un vêtement volé; et la femme que tu as épousée, elle est peut-être ta sœur ou ta sœur de lait, et ainsi de suite. [Toute chose est licite] jusqu’à ce que tu découvres toi-même [qu’elle est illicite], ou que d’autres le prouvent.» [84]
On n’a pas besoin de preuve pour dire que telle chose est pure, car il suffit de douter de l’impureté de cette chose pour pouvoir dire qu’elle est pure. En effet, si l’impureté d’une chose est fort probable et sa pureté est peu probable, alors on devra la considérer comme pure.
Selon le hadith précédent, on ne pourra dire que telle chose est impure que si on a une preuve. C’est-à-dire si on doute de la pureté d’une chose, on devra la considérer comme pure, et cela, jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle est impure, ou que deux personnes fiables nous disent qu’elle est impure.
L’information apportée par une seule personne
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’un hadith rapporté par un narrateur digne de confiance constitue une preuve juridique. C’est-à-dire que le jurisconsulte peut s’appuyer sur ce hadith pour émettre un avis juridique. Ils sont également unanimes à dire que, lors d’un procès, le témoignage d’une seule personne fiable ne peut pas établir le bien-fondé d’une réclamation. Quant à l’information relative à la réalité extérieur (telle que la pureté d’une chose), la plupart des jurisconsultes disent qu’on ne pourra pas tenir compte de celle-ci si elle est apportée par une seule personne fiable, et cela, même si elle n’est pas contestée. Mais Cheikh al-Hamedani a dit: «Vraisemblablement, toute information apportée par une seule personne fiable est crédible, car les gens de bon sens tiennent compte d’une telle information. En outre, dans le fiqh, al-adhan (l’appel à la prière) fait par une personne fiable est considéré comme un signe de l’arrivée du moment de la prière.» [85]
En vérité, si une information relative à la réalité extérieure est apportée par une seule personne fiable, elle ne pourra être prise en considération que si elle est convaincante.
La chose qui est en la possession d’une personne
Si le possesseur d’une chose nous dit que celle-ci est impure, alors on devra la considérer comme impure, car les jurisconsultes et les gens de bon sens prennent en compte une telle information.
An-najis (l’impureté) et al-moutanajjis (l’objet souillé)
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce qu’on doit lorsqu’on a une plaie, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il faut laver la partie autour de la plaie.» [86]
Quelqu’un lui a demandé aussi ce que doit faire un homme qui, après avoir uriné dans un endroit où il n’y a pas d’eau, a essuyé son membre avec une pierre, et qui, par la suite, a transpiré de son membre et de ses cuisses, et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il doit laver son membre et ses cuisses.» [87]
Quelqu’un a dit à l’Imam al-Kadhim (a.s): «Si le vêtement et les pieds d’un homme sont atteints par les matières fécales sèches sur lesquelles il a marché, pourra-t-il entrer dans la mosquée sans laver les parties atteintes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [les matières fécales] étaient sèches, alors il n’y a pas de mal.» [88]
Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.
An-najis (l’Impureté) est une chose qui est par essence impure (comme le chien, le porc, l’urine…), et qui ne pourra jamais devenir pure. Al-moutanajjis (comme une main souillée d’urine) est une chose qui est par essence pure, et qui est devenue impure à la suite d’un contact avec une impureté.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute chose pure devient impure lorsqu’elle entre en contact avec l’impureté, mais à condition que l’impureté ou la chose pure soit humide lors du contact. Ils sont également unanimes à dire que la consommation des impuretés et des choses souillées est interdite, et que la purification du corps et des vêtements (lorsqu’ils sont souillés) est obligatoire pour celui qui veut accomplir la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaâba.
L’impureté qui ne rend pas la prière incorrecte
Quelqu’un a dit: l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit prier un homme ayant des plaies saignantes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il doit accomplir la prière même si le sang coule.» [89]
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit également: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme prie avec un vêtement taché de sang, à condition que l’ensemble des taches ne soit pas de la grandeur d’un dirham.» [90]
En s’appuyant sur ces hadiths, tous les jurisconsultes ont dit qu’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang provenant des plaies (à condition que la plaie ne soit pas cicatrisée) ou des abcès, et cela quelle que soit la quantité du sang. Ils ont dit la même chose à propos du pus mélangé avec du sang et le sang provenant des hémorroïdes. Les jurisconsultes ont dit aussi qui’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang autre que celui des plaies et des abcès. Toutefois, ils ont posé trois conditions, à savoir:
1-La grandeur de la tache de sang (ou de l’ensemble des taches) ne doit pas dépasser celle de la partie supérieure de pouce.
2-Le sang ne doit pas être celui des choses suivantes: les règles, an-nifas (les lochies), al-istihadha (la métrorragie), les animaux impurs (le chien et le porc), le cadavre et les et les animaux dont la chair est illicite.
3-Si c’est le vêtement qui est taché, alors il ne doit y avoir un autre vêtement pur qui soit à la disposition de la personne qui veut accomplir la prière.
L’objet qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme fasse la prière tout en ayant sur soi ou avec soi un objet avec lequel on ne peut pas accomplir la prière [lorsqu’il est la seule chose dont on est vêtu] et cela, même si cet objet-là est impur…» [91]
On peut accomplir la prière tout en ayant avec soi ou sur soi un objet impur qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme (comme le bonnet, la ceinture…), à condition que cet objet-là ne soit pas une partie d’un cadavre ou celle d’un animal impur (c’est-à-dire le chien ou le porc). En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.