8- Le Vin
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si ton vêtement entre en contact avec du vin, lave uniquement la partie touchée. Et si tu n’arrives pas à repérer cette partie-là, alors tu devras laver tout le vêtement. Et si tu fais la prière avec ce vêtement-là, alors tu devras refaire la prière.» [66]
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les stupéfiants (comme l’opium, le haschich,…) sont purs; et la plupart d’entre eux considèrent le vin comme impur. Quant aux autres boissons enivrantes, certains jurisconsultes disent qu’elles sont impures, d’autres disent qu’elles sont pures. Ceux qui disent qu’elles sont impures s’appuient sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu n’a pas interdit le vin à cause de son non, mais plutôt à cause de son effet.» [67] C’est-à-dire que toute boisson ayant le même effet que le vin doit être considérée comme du vin. Et ceux qui les considèrent comme pures disent que les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses et nom pas de leurs caractéristiques. Et puisque ces boissons n’ont pas la même appellation que le vin, donc elles doivent être considérées comme pures.
Certains jurisconsultes (comme as-Sayyid al-Kho’i) considèrent (théoriquement) ces boissons comme pures, mais dans la pratique (c’est-à-dire dans leurs fetwas), ils les considèrent comme impures. Ceux-ci reconnaissent que l’impureté de ces boissons ne peut pas être prouvée, et que la règle at-tahara permet de les considérer comme pures. Mais, par précaution, ils les considèrent comme impures, car la fetwa qui dit qu’elles sont impures jouit d’une grande réputation.
Remarque
Le principe d’al-ihtiyat (la précaution) et la réputation ne sont pas des preuves juridiques.
Que Dieu étende sa miséricorde sur ach-Chahid ath-Thani qui a dit: «Il est plus difficile d’admettre une fetwa sans aucune preuve que d’adopter une opinion juridique qui est en contradiction avec une fetwa réputée.»
Le jus de raisin bouilli
Tous les jurisconsultes disent qu’il est interdit de boire le jus de raisin bouilli si celui-ci n’a pas perdu deux tiers de son volume.
L’auteur d’al-madarik a dit: «La fetwa qui dit que le jus de raisin bouilli est impur jouit d’une réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente, mais nous ignorons son origine (c’est-à-dire que cette fetwa ne s’appuie sur aucune preuve). Dans ses deux ouvrages ad-dhikra et al-bayan, ach-Chahid ath-Thani a reconnu n’avoir trouvé aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que le jus de raisin bouilli est impur. Il a reconnu également que les jurisconsultes qui considèrent ce jus comme impur sont peu nombreux…ach-Chahid ath-Thani a dit que le jus de raisin bouilli est pur. Quant à notre maître, il a dit que sa pureté est plus probable. Et nous approuvons cet avis. Notre preuve pour cela est la règle at-tahara (la pureté) et l’inexistence de preuves contraires.» [68]
Moi, je suis sûr que ceux qui disent que le jus de raisin bouilli est impur ont comparé celui-ci avec le vin, c’est-à-dire qu’ils ont recouru au raisonnement par analogie (al-qiyas) qui n’est pas une preuve juridique. Donc, selon la règle at-tahara, on doit considérer ce jus-là comme pur.
9- La bière
Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq sur la bière, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ne la bois pas. C’est du vin, mais les gens ignorent cela. Si elle entre en contact avec ton vêtement, lave-le.» [69]
La bière est une boisson alcoolique qui est faite avec de l’orge. A propos de celle-ci, l’auteur d’al-madarik a dit: «La fetwa qui dit que la bière est impure jouit d’une réputation chez les jurisconsultes. Elle s’appuie sur un hadith rapporté par des narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance.»
10- La sueur rejetée après l’acte sexuel illicite
L’auteur d’al-madarik a dit: «Les avis des jurisconsultes au sujet de la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite sont divergents. Certains ont dit que cette celle-ci est impure; mais les jurisconsultes de l’époque récente ont tous dit qu’elle est pure. Et nous, nous approuvons cet avis, car il est en conformité avec la règle at-tahara.» [70]
Dans son ouvrage intitulée al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a dit: «La fetwa qui dit que la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite est pure est attribuée à la plupart des jurisconsultes de l’époque récente, et on dit même qu’elle jouissait d’une réputation chez eux. Selon al-Hilli, les jurisconsultes étaient unanimes à considérer cette sueur comme pure. Et d’après lui, tous les jurisconsultes qui ont dit dans leurs anciens ouvrages qu’elle est impure ont changé d’avis dans leurs ouvrages les plus récents.» [71]
Il est évident que toute chose dont la pureté est douteuse doit être considérée comme pure, et cela jusqu’à preuve du contraire.