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-Si un homme émet un liquide sans avoir eu des rapports sexuels, devra-t-il faire al-ghosl?

  

  

Réponse: Si le liquide est émis avec force et sa sortie est accompagnée d’un plaisir sexuel suivi par le relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl, si non il n’aura pas besoin de le faire. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si [le liquide] sort avec force, et sa sortie s’accompagne d’un plaisir sexuel et du relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl. Et si le plaisir sexuel et le relâchement du corps n’accompagnent pas [la sortie du liquide], alors [il n’aura pas besoin de faire al-ghosl].» [190]

-Si le sperme sort par un endroit autre que l’endroit habituel, alors il faudra faire al-ghosl, car le hadith précédent concerne aussi un tel cas.

-Si un homme voit du sperme sur son vêtement, mais il ignore s’il provient de lui ou de quelqu’un d’autre, alors, selon la règle al-istishab, il devra se considérer comme étant pur, c’est-à-dire il n’aura pas besoin de faire al-ghosl.

-Supposons que quelqu’un a fait al-ghosl à la suite d’al-janaba, mais après un moment il a vu sur son vêtement du sperme et il ignore si ce sperme-là est émis avant ou après al-ghosl; dans ce cas, il ne sera pas obligé de refaire al-ghosl, parce qu’il n’est pas certain qu’il a émis du sperme après al-ghosl; car la règle dit que celui qui n’est pas sûr qu’il est en état d’al-janaba doit de se considérer comme étant pur, et cela jusqu’à preuve du contraire.

-Supposons qu’un vêtement pur est utilisé par deux personnes, et après un moment ils ont vu sur le même vêtement la trace de sperme, et ils savent avec certitude que ce sperme-là provient de l’un d’entre eux, alors doivent-ils faire al-ghosl?

Réponse: Ils ne sont pas obligés de faire al-ghosl, car selon la règle al-istishab, chacun d’entre eux pourra se considérer comme étant pur. Toutefois, aucun d’entre eux ne devra accomplir une action qui dépend de l’action de l’autre [191]. En effet, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à chacun d’entre eux d’employer l’autre pour nettoyer la mosquée, parce qu’il est interdit à celui qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée, et il est interdit d’employer quelqu’un qui est en état d’al-janaba pour nettoyer la mosquée; et puisque la pureté de chacun d’entre eux est douteuse, donc aucun d’entre eux ne devra employer l’autre pour nettoyer la mosquée, sinon il risquera de commettre un acte interdit.

Les jurisconsultes ont dit également qu’ils ne doivent pas faire la prière collective, sinon la prière de celui qui imitera l’imam sera certainement incorrecte. Mais s’il y a trois individus dont un est certainement impur (mais ils ignorent lequel d’entre eux), alors ils pourront accomplir la prière collective, car dans un cas pareil, aucun d’entre eux ne pourra être sûr que sa prière est incorrecte.

Le but d’al-ghosl

Dieu a dit dans le Coran: «Et Dieu aime ceux qui se purifient.» [192]

L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Les zoroastriens ne faisaient pas al-ghosl à la suite d’al-janaba, et les arabes le faisaient. Al-ghosl fait partie des préceptes de l’islam.» [193]

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) au sujet d’un homme qui dort après al-janaba (c’est-à-dire sans faire al-ghosl), et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il veut faire al-woudho’, qu’il le fasse; [mais moi], je préfère qu’il fasse al-ghosl.» [194]

D’après ces textes, on peut faire al-ghosl même si on ne veut pas accomplir un acte qui nécessite al-ghosl; c’est-à-dire on peut le faire juste pour attirer la satisfaction de Dieu. Toutefois, al-ghosl est obligatoire lorsqu’on est en état d’al-janaba et on veut accomplir un acte qui nécessite la pureté comme la prière et at-tawaf obligatoire.

Peut-on jeûner lorsqu’on est en état d’al-janaba?

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, après avoir eu une pollution nocturne ou après avoir fait l’acte sexuel pendant une nuit du mois du ramadan, s’est endormi volontairement jusqu’au matin; et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra jeûner [ce jour-là], puis le compenser [au autre jour].» [195]

Quelqu’un l’a interrogé sur la même chose et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.» [196]

Quelqu’un a interrogé à l’Imam as-Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) au début de la nuit et qui, en s’apprettant à faire al-ghosl pour pouvoir compenser un jour du ramadan, a vu que c’était déjà l’aube; et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas jeûner ce jour-là; il devra jeûner un autre jour.» [197]

Quelqu’un l’a interrogé aussi à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) pendant le mois de ramadan, et qui a oublié durant tout le mois de ramadan de faire al-ghosl (c’est-à-dire il ne s’est rappelé qu’après le mois de ramadan); et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Il devra compenser [toutes] les prières ainsi que le jeûne.» [198]

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janaba devra faire al-ghosl s’il veut jeûner pendant le mois de ramadan ou compenser un jour de ce même mois. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janaba pendant un jour du mois de ramadan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffara (expiation) [199]. Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghosl ou ignore qu’il doit le faire, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janaba. Et si quelqu’un veut accomplir le jeûne recommandé, alors il pourra rester volontairement en état d’al-janaba. En effet, quelqu'un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Pourrai-je accomplir le jeûne recommandé pendant ces trois jours si je dors volontairement jusqu’à l’aube tout en étant sûr que je suis en état d’al-janaba?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Tu pourras jeûner.» [200]

Ce qui est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba.

Quelqu’un a dit à l’Imam al-Baqir (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, ils peuvent lire [toutes les sourates], sauf as-Sajda [201]; et ils [peuvent] toujours invoquer Dieu» [202]

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui est en couches ou qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils peuvent lire [toutes les sourates] qu’ils veulent.» [203] Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ils peuvent lire sept versets.» [204] Et il a dit dans un autre hadith: «Soixante-dix versets.» [205]

L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas toucher un dinar ou un dirham sur lequel il y a le nom de Dieu.» [206]

L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas rester dans la mosquée, mais il peut traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.» [207]

L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est permis à une personne qui est en état d’al-janaba et à une femme qui a ses règles de prendre quelque chose qui se trouve dans la mosquée, mais ellles ne doivent rien mettre dedans.» [208]

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset). Il lui est interdit aussi de réciter les sourates suivantes: as-Sajda (S: 32), Foççilat (S: 41), an-Najm (S: 53) et al-‘Alaq (S: 96). Les jurisconsultes ont dit également qu’il est détestable à une personne qui est en état d’al-janaba de réciter plus de sept versets des autres sourates. Ils ont dit aussi qu’il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.

L’entrée dans la mosquée

Il est permis à quelqu’un qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée pour prendre quelque chose, mais il lui est interdit de mettre quelque chose dedans. Et s’il veut entrer dans la mosquée pour prendre de l’eau (afin de faire al-ghosl), il devra faire at-tayammoum, mais dès qu’il sortira de la mosquée celui-ci sera rompu, car at-tayammoum ne peut remplacer les ablutions que lorsque l’eau fait défaut.

Il convient de signaler que dans notre cas, at-tayammoum permet uniquement d’entrer dans la mosquée, mais il ne permet pas de lire le Coran ou de toucher les versets coraniques.

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